La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée en cas d’accident du travail lorsque la violation d’une obligation de sécurité est établie. Dans un arrêt du 3 février 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur la notion d’« obligation particulière de sécurité ». Elle confirme que certaines dispositions réglementaires du Code du travail peuvent servir de fondement à la caractérisation du délit de blessures involontaires.

La distinction entre principes généraux et obligations particulières

Le Code du travail impose à l’employeur de garantir la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 prévoient notamment la mise en place de mesures de prévention et d’organisation adaptées aux risques professionnels. Toutefois, la Cour de cassation rappelle que ces dispositions constituent des principes généraux de prévention et non des obligations particulières de sécurité. Leur violation ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser la faute qualifiée exigée par l’article 222-20 du Code pénal pour le délit de blessures involontaires.

La reconnaissance d’une obligation particulière de sécurité

La Haute juridiction adopte une approche différente s’agissant de l’article R. 4323-9 du Code du travail. Ce texte impose que les équipements de travail soient installés et utilisés de manière à permettre l’évacuation des énergies en toute sécurité. La Cour de cassation juge que cette disposition constitue une obligation particulière de sécurité, car elle est objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, même si elle ne précise pas les moyens techniques à mettre en œuvre dans chaque situation. Sa violation peut donc fonder la caractérisation du délit de blessures involontaires prévu par l’article 222-20 du Code pénal.

Le devoir d’initiative face aux risques connus

Dans l’affaire jugée, un salarié avait été gravement brûlé après l’explosion d’un chaudron provoquée par le gel de la soupape de sécurité. La cour d’appel avait relaxé l’employeur en estimant qu’aucune obligation réglementaire ne lui imposait de vérifier spécifiquement le gel du dispositif. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle considère que les juges auraient dû rechercher si, au regard des circonstances, notamment des conditions météorologiques et des dysfonctionnements déjà constatés, l’employeur n’avait pas violé de manière manifestement délibérée son obligation de sécurité en ne prenant aucune initiative. La décision rappelle également que la faute éventuelle du salarié ne peut exonérer l’employeur que si elle constitue la cause exclusive du dommage.

Par cet arrêt du 3 février 2026 (Crim., n° 23-84.650), la Cour de cassation renforce la portée pénale des obligations de sécurité prévues par le Code du travail. Elle confirme que certaines obligations réglementaires, même formulées de manière générale, peuvent constituer des obligations particulières de sécurité et engager la responsabilité pénale de l’employeur. Cette décision souligne l’importance pour les entreprises d’anticiper les risques connus et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail.