En matière de santé et de sécurité au travail, la responsabilité pénale de l’employeur ne se limite pas aux manquements les plus évidents. Par un arrêt du 3 février 2026, la chambre criminelle précise qu’une règle du code du travail peut constituer une obligation particulière de sécurité, même si elle ne détaille pas chaque mesure concrète à prendre. Cette décision éclaire la frontière entre simple négligence et faute pénale qualifiée en cas d’accident grave.
Une distinction décisive entre principe général et obligation particulière
L’enjeu de l’arrêt était de savoir si l’article R. 4323-9 du code du travail pouvait servir de fondement au délit de blessures involontaires commis par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité. La Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle rappelle toutefois que les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, eux, n’édictent que des principes généraux. Ils fixent un cadre de prévention, mais ne suffisent pas à caractériser, à eux seuls, la faute qualifiée exigée par l’article 222-20 du code pénal. À l’inverse, l’article R. 4323-9 impose une obligation de sécurité jugée objective, immédiatement perceptible et clairement applicable.
Le risque connu impose une réaction de l’employeur
Dans l’affaire en cause, un salarié avait été grièvement brûlé après l’explosion d’un chaudron, due à une surpression provoquée par le gel de la soupape de sécurité. La cour d’appel avait relaxé l’employeur en estimant qu’aucun texte ne lui imposait spécifiquement de vérifier ce point précis. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle considère que les juges auraient dû rechercher si, compte tenu des intempéries et des dysfonctionnements déjà constatés, l’employeur n’avait pas manqué de manière délibérée à son obligation de sécurité en ne prenant aucune initiative. Autrement dit, lorsqu’un risque est identifié, l’inaction peut devenir pénalement fautive.
La faute du salarié n’efface pas automatiquement celle de l’entreprise
L’arrêt apporte aussi un rappel important sur le rôle du comportement de la victime. La cour d’appel avait mis en avant l’ouverture maximale de la vanne par le salarié ainsi que l’absence de port du tablier de protection. Mais cette faute éventuelle ne suffit pas à exonérer l’employeur. En droit pénal du travail, la faute de la victime ne libère réellement l’employeur que si elle constitue la cause exclusive du dommage. Dès lors qu’une défaillance technique imputable à l’organisation ou à la sécurité de l’entreprise reste en cause, la responsabilité de l’employeur doit être examinée en priorité.
Par cette décision, la Cour de cassation renforce l’exigence de vigilance qui pèse sur l’employeur face aux risques connus. Elle montre qu’une obligation de sécurité peut être suffisamment précise pour fonder une condamnation pénale, même sans lister toutes les vérifications à effectuer. En pratique, le message est net : face à un danger identifié, l’attentisme peut coûter bien plus cher qu’une simple erreur d’appréciation.
Réf : Crim. 3 févr. 2026, FS-B, n° 23-84.650