La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 8 avril 2026, une décision importante en matière de contrôle routier et de procédure pénale. Elle juge que les épreuves de dépistage de stupéfiants réalisées par un agent de police judiciaire adjoint sans ordre préalable d’un officier de police judiciaire ne sont pas automatiquement nulles. Pour obtenir l’annulation, la personne concernée doit démontrer l’existence d’un grief.

Une compétence encadrée par l’ordre d’un OPJ

L’article L. 235-2 du code de la route prévoit que les dépistages de stupéfiants peuvent être réalisés par un agent de police judiciaire adjoint, mais seulement sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Cette règle s’inscrit dans la répartition classique des compétences entre OPJ, APJ et APJA. Les APJA disposent de pouvoirs limités et interviennent, en principe, sous le contrôle des officiers de police judiciaire. Dans cette affaire, le dépistage avait été réalisé d’initiative par un APJA, sans ordre préalable d’un OPJ, dans une procédure portant sur des faits d’homicide et de blessures involontaires aggravés par la conduite sous stupéfiants.

Une nullité conditionnée par la preuve d’un grief

La chambre de l’instruction avait annulé les procès-verbaux de dépistage en considérant que l’irrégularité constituait une nullité d’ordre public. La Cour de cassation adopte une position plus souple. Elle estime que cette irrégularité relève de l’article 802 du code de procédure pénale : une nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie qui l’invoque. Autrement dit, l’absence d’ordre préalable d’un OPJ ne suffit pas. Il faut démontrer concrètement en quoi cette absence a causé un préjudice procédural, par exemple en affectant la fiabilité ou les conditions de réalisation du dépistage.

Une décision aux conséquences pratiques importantes

La solution est particulièrement significative pour le contentieux routier, où les contrôles sont nombreux et souvent réalisés par des agents de terrain. Elle évite l’annulation automatique de procédures pour un manquement formel, tout en maintenant une exigence de contrôle judiciaire lorsque l’irrégularité a réellement porté atteinte aux droits de la personne poursuivie. Cette décision pourrait aussi influencer le régime applicable aux dépistages d’alcoolémie, les textes relatifs à l’alcool et aux stupéfiants étant rédigés de manière comparable.
 
La Cour de cassation rappelle donc une distinction essentielle : une irrégularité procédurale n’entraîne pas toujours la nullité de l’acte. Lorsqu’un APJA réalise un dépistage de stupéfiants sans ordre préalable d’un OPJ, l’acte n’est pas valable pour autant de manière incontestable, mais son annulation suppose la preuve d’un grief. Cette approche renforce la sécurité des procédures tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, si les droits de la défense ont été effectivement atteints.
 
Réf : Crim. 8 avr. 2026, F-B, n° 25-87.048