La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 mars 2026, une décision importante sur le point de départ de la prescription en matière d’escroquerie. Elle admet qu’une escroquerie peut être qualifiée d’infraction dissimulée lorsque les actes qui la constituent ont aussi eu pour objectif d’empêcher sa découverte. Cette solution renforce l’efficacité des poursuites, mais elle brouille la distinction entre les actes qui commettent l’infraction et ceux qui la dissimulent.

Un régime de prescription étendu à toutes les infractions

L’article 9-1 du code de procédure pénale distingue les infractions occultes et les infractions dissimulées. La Cour de cassation affirme que ce régime s’applique à toute infraction dont la prescription n’était pas acquise avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. Elle refuse toutefois de considérer l’escroquerie comme une infraction occulte par nature, car la remise des fonds est nécessairement connue de la victime. En revanche, elle admet que l’escroquerie puisse être dissimulée si des manœuvres ont été accomplies pour empêcher sa découverte.

Des fausses factures à double fonction

Dans cette affaire, un responsable administratif et financier avait obtenu indûment des fonds au moyen de fausses factures. Ces documents servaient à justifier les paiements et ont permis de masquer les faits jusqu’à son départ de l’entreprise. La Cour valide l’analyse des juges du fond : les fausses factures peuvent à la fois participer à la commission de l’escroquerie et constituer des actes de dissimulation. Cette solution marque une évolution notable, car elle permet à un même acte matériel de remplir deux fonctions juridiques distinctes.

Une solution efficace, mais source d’incertitude

La décision présente un intérêt pratique évident pour les victimes et les autorités de poursuite, notamment dans les fraudes documentaires. Elle évite que des manœuvres sophistiquées échappent à toute sanction en raison d’une découverte tardive. Mais elle soulève aussi une difficulté : si les actes constitutifs de l’escroquerie peuvent suffire à caractériser la dissimulation, la frontière entre fraude et dissimulation devient moins nette. La coexistence avec l’autre mécanisme de report, celui de la dernière remise en cas d’opération indivisible, risque également de créer des incertitudes sur le point de départ exact de la prescription.
 
Cette décision donne à l’article 9-1 du code de procédure pénale une portée très large. Elle confirme que l’escroquerie n’est pas occulte par nature, mais qu’elle peut être dissimulée par les moyens mêmes qui ont permis sa réalisation. En renforçant les possibilités de poursuite, la Cour protège l’effectivité de la répression. Mais en faisant de l’instrument de l’infraction l’outil de sa propre dissimulation, elle ouvre aussi un nouveau terrain de contentieux sur la prévisibilité de la prescription.
 
Réf : Crim. 25 mars 2026, FS-B, n° 24-80.607