Le recours à la sous-traitance expose les entreprises à des obligations juridiques précises. Lorsqu’un sous-traitant se rend coupable de travail dissimulé, la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée s’il n’a pas respecté son obligation de vigilance. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2026 apporte des précisions importantes sur la procédure de redressement URSSAF et sur le point de départ des majorations de retard.

Une obligation de vigilance essentielle pour le donneur d’ordre

Le donneur d’ordre doit vérifier que son sous-traitant respecte ses obligations sociales. Cette obligation de vigilance, prévue par l’article L. 8222-1 du Code du travail, impose notamment de demander une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois. En cas de manquement, l’URSSAF peut annuler les réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a bénéficié pendant la période de sous-traitance, conformément à l’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale.

Une procédure de redressement spécifique

La Cour de cassation rappelle que cette procédure diffère du contrôle URSSAF classique prévu par l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale. Le document informant le donneur d’ordre du redressement doit être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement ou par un agent agissant par délégation, en application de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale. La Cour précise également que la validité de la procédure ne dépend pas de la transmission du procès-verbal de travail dissimulé au procureur de la République. Par ailleurs, l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’informer le donneur d’ordre de l’existence de la charte du cotisant contrôlé dans ce cadre particulier.

Un point de départ clarifié pour les majorations de retard

L’apport principal de l’arrêt concerne les majorations de retard. L’URSSAF appliquait ces pénalités à partir de la date à laquelle les cotisations auraient été exigibles sans exonération. La Cour de cassation adopte une autre approche : les majorations ne commencent à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée au donneur d’ordre. Cette solution repose sur les articles L. 133-4-5, L. 244-2, R. 133-8-1 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale et souligne le rôle central de la mise en demeure dans la procédure de recouvrement.

La décision du 29 janvier 2026 (Civ. 2e, n° 23-18.747) confirme la rigueur des obligations pesant sur les donneurs d’ordre en matière de sous-traitance. Elle rappelle l’importance de documenter le respect de l’obligation de vigilance et de conserver les attestations URSSAF. Elle apporte aussi une clarification utile : les majorations de retard ne peuvent être appliquées qu’après la mise en demeure, ce qui peut représenter un enjeu financier important lorsque les redressements portent sur plusieurs années.